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Récemment, ma pratique du droit m’a amené à me questionner sur les règles applicables à une preuve circonstancielle. Plus particulièrement, je me suis demandé si la règle de l’affaire Hodge s’applique en droit criminel canadien.

La règle de Hodge

Le baron Alderson, R. c. Hodge, (1838) 168 E.R. 1136, avait énoncé que, en matière de preuve circonstancielle, le juge devait informer les jurés que, pour conclure à la culpabilité de l’accusé, ils devaient être convaincus que la preuve était compatible avec la culpabilité, mais incompatible avec toute autre solution logique.

À retenir

Dans R. c. Cooper,[1978] 1 R.C.S. 860, la Cour suprême énoncent deux éléments à retenir :

La règle de l’affaire Hodge s’applique lorsque la preuve indirecte sert à établir un fait essentiel à la preuve de l’infraction reprochée. Cette règle ne s’applique pas à la preuve visant à établir l’intention (voir The Queen v. Mitchell, [1964] SCR 471).

La règle de l’affaire Hodge n’est pas une règle de droit inexorable au Canada, bien qu’elle puisse être incorporée dans les directives données au jury, particulièrement en matière de preuve d’identification. En clair, il suffit d’expliquer aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.