Il appartient à « tous les acteurs du système de justice criminelle au Canada de prendre des mesures proactives pour éviter les délais et assurer à un accusé le droit à un procès dans un délai raisonnable ». L’accusé ne fait pas exception à cette règle, pas plus d’ailleurs que le système de justice.
[44] La Cour suprême explique ainsi la raison d’être de tels plafonds :
Un plafond présumé est nécessaire pour donner des directives valables à l’État sur ses obligations constitutionnelles ainsi qu’aux personnes qui jouent un rôle important pour garantir que le procès se conclut dans un délai raisonnable : les fonctionnaires responsables de l’administration des tribunaux, les policiers, les avocats du ministère public, les inculpés et leurs avocats, de même que les juges. Il vise aussi à donner aux inculpés, aux victimes et à leurs familles de même qu’aux témoins et au public une certaine assurance que l’al. 11b) n’est pas une promesse creuse.[34]
[45] Il appartient à « tous les acteurs du système de justice criminelle au Canada […] [de] prendre des mesures proactives pour éviter les délais et assurer à un accusé le droit à un procès dans un délai raisonnable »[35]. L’accusé ne fait pas exception à cette règle[36], pas plus d’ailleurs que le système de justice.
[46] Une fois le plafond applicable dépassé, le délai est alors présumé déraisonnable[37]. Pour réfuter cette présomption, le poursuivant doit démontrer que ce délai est imputable à des circonstances exceptionnelles[38], lesquelles se définissent selon la Cour suprême comme étant des « circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est‑à‑dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent »[39]. À défaut par le poursuivant de s’acquitter de ce fardeau, un arrêt des procédures sera ordonné[40]. Doit toutefois être retranchée du calcul du délai maximal toute portion de ce délai auquel la défense a renoncé ou qui résulte uniquement ou directement de sa conduite[41]. Il en est ainsi puisque la défense « ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai »[42].
[47] Pour être en mesure de justifier un dépassement du plafond, le poursuivant doit démontrer qu’il s’est montré proactif :
Une fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée. Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé. Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du tribunal, avoir sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié[43].
L’accusé ne devrait pas être tenu de revendiquer le droit expressément garanti d’être jugé dans un délai raisonnable.
[48] Quant à la renonciation à une portion du délai maximal, la Cour suprême précise qu’elle « peut être explicite ou implicite, mais [qu’]elle doit être claire et sans équivoque dans les deux cas »[44]. Elle ajoute que « [l]’inculpé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l’effet que la renonciation aura sur eux »[45].
[49] Le silence ou l’inaction de l’accusé n’emporte pas, en soi, renonciation, comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. J.F.[46] :
[43] Le ministère public prétend que, dans les cas où l’accusé soulève les délais liés à son premier procès à l’occasion du second, son défaut d’invoquer la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable lors du premier procès ou pendant l’appel peut alors lui être opposé. Au soutien de cette prétention, le ministère public propose que le long silence ou la longue inaction de l’accusé puisse être considéré par le tribunal comme « équiva[lant] à une renonciation claire et non-équivoque ou à une acceptation des délais associés à un procès passé » (m.a., par. 24; voir également par. 42).
[44] Je dois rejeter cette proposition. Si le moment auquel l’accusé soulève le caractère déraisonnable des délais liés à un procès peut avoir un impact sur le sort de sa requête, le silence ou le défaut d’agir de l’accusé ne saurait, à lui seul, permettre d’inférer qu’il y a eu renonciation à contester les délais. C’est ce que la jurisprudence de la Cour enseigne, et il serait à mon avis inapproprié de s’en écarter. En plus d’être erronée en droit, cette proposition du ministère public est inutile, car notre Cour a clairement établi comment l’inaction ou la tardiveté à agir de l’accusé doit être évaluée.
[Soulignement ajouté]
[50] Dans R. c. Askov[47], la Cour suprême identifie les conditions qui doivent être réunies pour que la conduite de l’accusé équivaille à une renonciation :
L’accusé ne devrait pas être tenu de revendiquer le droit expressément garanti d’être jugé dans un délai raisonnable. Il est maintenant bien établi que la renonciation à un droit conféré par la Charte doit être « clair[e] et [. . .] fait[e] en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure ». Voir l’arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, 1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49. L’omission de l’accusé de revendiquer son droit n’autorise pas le ministère public à lui imposer un procès inéquitable. L’omission de l’accusé de faire valoir son droit ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute ses intentions comme elle peut le faire relativement à d’autres droits garantis par l’art. 11. Il faut plutôt, dans la conduite de l’accusé, quelque chose qui permette de conclure qu’il a compris que l’al. 11b) lui garantissait un droit, qu’il a compris la nature de ce droit et qu’il a renoncé au droit ainsi garanti. Bien qu’il n’y ait pas de formule rituelle pour renoncer à un droit, il faut que la renonciation soit exprimée d’une façon ou d’une autre. Le silence de l’accusé ou l’absence d’opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide. Le juge Dickson, alors juge puîné, exprime cette règle de la façon suivante dans l’arrêt Park c. La Reine, 1981 CanLII 56 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 64, aux pp. 73 et 74 :
L’avocat de la défense n’a pas besoin de prononcer de mots particuliers ni de suivre une formule spéciale pour manifester la renonciation et le consentement à la recevabilité. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l’avocat comprend de quoi il s’agit et qu’il a pris une décision éclairée de renoncer [. . .]. Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse. Le silence ou la simple absence d’opposition ne constitue pas une renonciation valide.
Si le ministère public invoque les actes de l’accusé pour prouver qu’il y a eu renonciation, il lui incombe de prouver qu’il ressort de ces actes une renonciation expresse. Il se peut que le consentement de l’avocat de l’accusé à une date pour la tenue du procès suffise pour constituer une renonciation. Le juge Sopinka signale cette possibilité dans l’arrêt Smith, précité, à la p. 1136 :
L’acceptation d’une date par un accusé permet dans la plupart des circonstances de déduire que l’accusé renonce à son droit d’alléguer par la suite qu’il y a eu délai déraisonnable. Bien que le fait de demeurer silencieux ne constitue pas une renonciation, l’acceptation d’une date pour la tenue d’un procès ou d’une enquête préliminaire aurait généralement plus de signification que le silence. Par conséquent, en l’absence d’autres facteurs, on pourrait en déduire que l’appelant a renoncé aux droits que lui garantit l’al. 11b).
[Soulignement ajouté]
L’acceptation d’une date de procès postérieure au délai maximal équivaut, tout au plus, à une « simple reconnaissance de l’inévitable ».
[51] Dans R. c. J.F.[48], la Cour suprême définit en des termes semblables le caractère que doit présenter une renonciation au droit d’être jugé dans un délai raisonnable :
[48] La preuve d’une renonciation incombe à la poursuite (Askov, p. 1229). Il faut donc « un acte exprès dont on peut déduire l’acquiescement au délai » de la part de l’accusé pour que le tribunal puisse conclure qu’il y a eu renonciation (Askov, p. 1229). Le « simple silence de l’accusé ne suffit pas à faire conclure à sa renonciation à un droit garanti par la Charte » (Askov, p. 1229; voir également Mills, p. 929). Pour inférer l’existence d’une renonciation implicite, « il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d’attention. Si l’accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu’il n’est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation » (Morin, p. 790).
[52] Dans R. c. Askov, la Cour suprême précise que l’acceptation de dates de procès ne saurait équivaloir à une renonciation si elle ne résulte pas de l’exercice d’un véritable choix :
[l]a notion de « renonciation » implique un choix entre différentes possibilités. À la lecture de la transcription des procédures par laquelle la date du procès a été définitivement fixée, il apparaît clairement que les appelants n’avaient pas d’autre choix quant à la date du procès. Les premières dates de procès possibles ont été assignées aux appelants. Si quelqu’un n’a pas de choix réel à exercer, il ne peut renoncer à quoi que ce soit[49].
[53] Cette précision étant faite, les conditions permettant de conclure à une renonciation doivent être interprétées de façon restrictive[50]. Il appartient au poursuivant « de prouver, selon une prépondérance de probabilités, que les actes de l’accusé constituent une renonciation à son droit » constitutionnel[51].
[54] Dans un tel contexte, l’acceptation d’une date de procès postérieure au délai maximal équivaut, tout au plus, à une « simple reconnaissance de l’inévitable »[52].
La renonciation à un droit suppose que l’occasion de l’exercer a été donnée à celui qui en est le titulaire.
[55] Les délais courus ayant excédé le plafond de 18 mois, il appartenait au poursuivant de faire la preuve de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son dépassement. Tel que le juge le souligne, il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Par ailleurs, le poursuivant n’a pas non plus tenté d’imputer à l’appelante une partie des délais, et pour cause. Le poursuivant n’a pas davantage prétendu que l’appelante avait renoncé à son droit constitutionnel d’être jugée dans un délai raisonnable. Cependant, le juge se dissocie de cette prise de position avec laquelle il ne s’estime pas lié. Il est plutôt d’avis que l’acceptation par l’avocate de l’appelante des dates de procès proposées le 30 juin 2021 jumelée à son défaut de soulever, en temps utile, l’enjeu des délais, équivaut à une renonciation de la part de sa cliente à l’invoquer ultérieurement.
[56] Je ne peux souscrire à ce raisonnement qui est entaché d’une erreur mixte de fait et de droit qui est à la fois évidente et fatale.
[57] Je m’explique.
[58] La renonciation à un droit suppose que l’occasion de l’exercer a été donnée à celui qui en est le titulaire. En l’espèce, la possibilité d’être jugée dans un délai raisonnable n’a jamais été offerte à l’appelante. Lorsque son avocate demande au juge, lors de la conférence de gestion du 21 mai 2021, si des dates de procès pourront être fixées à l’occasion de la conférence de gestion subséquente devant avoir lieu le 30 juin 2021, il lui répond qu’elle ne devait pas s’attendre à un procès avant le mois d’octobre 2021.
[59] Lors de la conférence de gestion du 30 juin 2021, les disponibilités de la cour deviennent encore plus restreintes. Cette fois, le juge indique aux parties que les premières dates disponibles pour le procès sont celles à compter du 31 janvier 2022. L’avocate n’a alors aucune autre option que de les accepter. En agissant de la sorte, elle ne fait que reconnaître l’inévitable, sans plus.
[60] Trois semaines plus tard, cette avocate fait part au juge et à l’avocate du poursuivant de l’intention de sa cliente de présenter une requête en arrêt des procédures fondée sur l’al.11b) de la Charte. Le poursuivant ne demande pas au juge de vérifier s’il serait possible de devancer la tenue du procès pour éviter que le plafond de 18 mois ne soit dépassé. Le dossier ne révèle pas non plus que le juge a fait des démarches en ce sens. Au contraire, des commentaires qu’il formule à l’audience du 8 octobre 2021[53] et de sa décision sur l’arrêt des procédures[54], il faut déduire que rien n’a été tenté. Pourtant, il affirme que, si l’appelante avait soulevé cette question lors des conférences de gestion des 21 mai et 30 juin 2021, une solution aurait été trouvée pour éviter ce dépassement.
[61] Cette affirmation du juge pose deux difficultés. D’abord, l’avocate de l’appelante ne pouvait le deviner. Surtout, elle était en droit de s’attendre que le juge fasse preuve d’initiative pour que le droit constitutionnel de sa cliente soit respecté[55]. Ensuite, la possibilité qu’aurait eue la juge coordonnatrice de libérer des dates d’audience durant l’été 2021 n’est pas en preuve[56]. Ce n’est pas non plus un fait dont le juge a connaissance d’office[57].
[62] Sans le dire en ces mots, ce que le juge reproche réellement à l’appelante est de ne pas avoir revendiqué plus tôt qu’elle ne l’a fait son droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Pourtant, son omission de le faire ne constitue pas une renonciation à contester les délais. De plus, la décision du juge équivaut à faire porter à l’appelante l’entière responsabilité de s’assurer du respect de son droit d’être jugée dans un délai raisonnable alors qu’il s’agit d’une responsabilité partagée[58].