Le consentement de l’accusé relativement à une preuve présentée lors d’un voir-dire.

Beaudoin c. R., 2015 QCCA 1499

[8]           L’appelant soutient également que le juge de première instance a commis une erreur en permettant à l’intimée, malgré son objection, de verser la preuve faite lors du voir-dire. Il a raison. Déjà, en 1979, la Cour suprême établissait le principe que la preuve présentée lors d’un voir-dire ne peut être utilisée au procès sans le consentement de l’accusé[7] :

Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même. La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fondamental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Gauthier.