Les délinquants doivent être punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables.

Poirier c. R., 2017 QCCA 733

[22]        En l’espèce, l’appelant s’est reconnu coupable d’avoir comploté pour commettre un vol dans une maison d’habitation (465(1)c) C.cr.), mais pas de s’être introduit par effraction dans un dessein criminel (348 C.cr.). Or, le juge considère que l’appelant a participé à l’infraction en tant que complice et applique l’article 348.1 C.cr. qui édicte que le tribunal qui impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348, à l’égard d’une maison d’habitation, est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction. Le juge s’exprime ainsi :

Plus particulièrement, les peines imposées en matière d’invasion de domicile sont généralement des peines de pénitencier […].

La participation de l’accusé à l’invasion de domicile dans le présent dossier. Il faut rappeler que l’accusé n’a pas pénétré dans la résidence des victimes. Cependant, il a pris part au complot et il s’implique activement dans la commission du crime notamment en conduisant le véhicule destiné à faciliter la perpétration d’une infraction.

[…]

Ainsi, tenant compte des objectifs de la peine prévue aux articles 718 et suivants du Code criminel et la jurisprudence pertinente et tenant compte notamment de la preuve qui a été présentée, […] de la gravité tant objective que subjective des crimes que vous avez commis, de votre planification et que vous étiez affilié à d’autres individus pour commettre des infractions, que le fait de s’introduire par infraction d’une maison d’habitation constitue un facteur aggravant que je dois tenir compte suivant l’article 348.1 du Code criminel […].[15]

[Transcription textuelle; soulignements ajoutés]

[23]        L’appelant n’ayant plaidé coupable qu’à l’infraction de complot, le juge ne devait lui imposer une peine que pour celle-ci. Les faits relatifs à la perpétration de l’infraction ne constituaient pas des circonstances de l’infraction de complot[16]. Ils ne pouvaient donc pas constituer des facteurs aggravants pour l’imposition de la peine sur l’infraction de complot. Il n’a pas respecté le principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[17].