R. c. Harrison, 2017 QCCA 263

Le conflit d’intérêt dans le cadre d’une procédure d’appel.

[28]        Il ne saurait faire de doute que le devoir de l’avocat d’éviter tout conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat est tout aussi incontournable au stade de l’appel qu’évident en première instance.

[29]        Il s’en trouvera certains pour soutenir que cette question se pose différemment en appel puisqu’à ce stade la preuve est cristallisée et les enjeux définitivement circonscrits. Les risques de conflit d’intérêts dans ces conditions seraient pratiquement éliminés et la possibilité d’un préjudice pour la partie représentée quasi inexistante. Bref, dans ces conditions, l’intégrité du processus judiciaire ne risquerait pas d’être mise à mal par un quelconque élément extérieur venu interférer avec les fins de la justice.

[30]        Je rejette cette approche qui, à mon avis, tient du laxisme en matière d’éthique. En fait, je ne connais aucune raison, et les parties ne nous en ont soulevé aucune, qui permettrait d’appliquer différemment au stade de l’appel les principes en matière de conflit d’intérêts. La partie représentée, que ce soit en appel ou en première instance, doit demeurer convaincue que l’intérêt personnel de son avocat n’interférera pas avec son devoir de représentation exclusive, ni n’affectera son zèle à obtenir gain de cause en appel, et ce, dans le respect des principes éthiques gouvernant la profession.

[31]        À ce devoir de loyauté se superpose l’obligation faite aux tribunaux et aux membres du Barreau de protéger l’intégrité du système de justice. Il va de soi que cette obligation se présente avec la même intensité, peu importe l’instance.

[32]        J’ajouterai que l’appel confère à l’avocat un rôle particulier qui exige une honnêteté intellectuelle sans faille. À ce stade, la préoccupation relative à la mise en place d’une stratégie légitime entourant la présentation de la preuve en première instance n’est plus en cause. En appel, le rôle de l’avocat consiste plutôt à commenter objectivement la preuve, à discuter de sa légalité et de la règle de droit applicable. Une cour d’appel doit donc s’attendre de cet officier de justice que l’intérêt de son client soit sa seule préoccupation et qu’aucune allégation mettant en doute son éthique ne vienne teinter son indépendance ainsi que la pertinence de son argumentaire et de ses observations.

Le devoir de loyauté de l’avocat

[34]        Le devoir de loyauté et le devoir imposé à l’avocat d’éviter tout conflit d’intérêts sont en quelque sorte les deux côtés d’une même médaille. Ils sont enchâssés dans la plupart des codes de déontologie des avocats canadiens. Ils visent à garantir aux parties représentées l’entière fidélité de celui qui est appelé à défendre leurs droits et le maintien des plus hauts standards éthiques associé à l’exécution du contrat de services professionnels.

[35]        Il convient aussi de mentionner que le devoir de loyauté ne se limite pas qu’à l’interdiction faite à l’avocat de ne pas divulguer des renseignements confidentiels[9]. Ce devoir voit plus grand et s’inspire du devoir de fiduciaire auquel est tenu l’avocat et vise notamment à favoriser la représentation efficace du client devant les tribunaux. Cet objectif ne sera atteint que si cette partie est assurée du dévouement entier et sans partage de son avocat[10].

[36]        Cela dit, l’évaluation d’une situation de conflit d’intérêts prenant la forme d’un manquement au devoir de loyauté ne tient pas uniquement à l’opinion de l’avocat sur le respect de son code de déontologie et de ses devoirs éthiques entourant l’exécution de son contrat de services professionnels. En fait, le client et le public en général ne sont pas liés par la conception qu’entretient l’avocat de ses devoirs éthiques.

[37]        Tout d’abord, l’atteinte au devoir de loyauté n’a pas à se manifester concrètement pour constituer une entrave à la représentation efficace. La seule présence d’un risque sérieux de nuire de façon appréciable à la représentation du client suffit[11]. Ici, nous sommes dans le domaine de l’apparence et non de la certitude de l’existence d’un conflit, tout comme il doit s’agir d’une simple possibilité et non d’une probabilité de préjudice pour la partie elle-même[12].

[38]        Cette approche objective se justifie notamment en raison de la nécessité de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice et de l’intérêt qu’ont les professionnels du droit à promouvoir collectivement cette confiance.

L’opinion du client et ses limites

[39]        Ensuite, le devoir de loyauté ne peut être analysé selon la seule détermination du client à maintenir sa confiance envers l’avocat de son choix, et ce, en dépit d’une difficulté apparente portant sur cette question[13]. Le consentement non éclairé du client qui n’a pas une formation en droit, qui n’est pas au fait des principes éthiques et des règles déontologiques applicables à la profession, ni familier avec « le savoir-faire propre aux avocats »[14] doit être l’objet d’une évaluation prudente avant qu’une cour de justice accepte de maintenir l’avocat au dossier.

[40]        Cette considération doit se traduire par l’exigence faite à l’avocat de renseigner son client sur l’existence d’un conflit d’intérêts et, de préférence, obtenir une opinion juridique indépendante pour permettre à cette partie de prendre une décision éclairée. Cette démarche préventive vise notamment à se prémunir contre les revirements de situations dans les cas où une partie serait tentée d’invoquer un conflit d’intérêts au soutien d’une procédure subséquente[15].

[41]        Cette prudence est loin d’être excessive lorsqu’on considère que le conflit réel ou apparent peut être invoqué en appel comme motif de révision d’un jugement. S’ajoute à ce qui précède cette autre préoccupation selon laquelle les problèmes éthiques susceptibles d’affecter le débat judiciaire ont de tout temps constitué une source d’embarras pour l’image de la justice.

Le conflit d’intérêt comme exception au droit à l’avocat de son choix

[42]        Dans ces circonstances, il arrive que le conflit d’intérêts puisse constituer une exception au droit d’une partie à retenir les services de l’avocat de son choix. Cette exception s’explique et se justifie en raison du devoir fait à l’avocat de toujours maintenir une conduite empreinte de loyauté envers son client, et ce, pour toute la durée du contrat de services professionnels et même au-delà.

[43]        La partie et la Cour doivent être assurées que l’avocat ne partage pas sa loyauté avec une autre cause de sorte « à mettre en sourdine » certains moyens ou arguments en vue de servir des intérêts étrangers à l’affaire[16]. En ce domaine et quitte à le redire, l’apparence est tout aussi déterminante que la réalité. Aussi, la règle interdisant les conflits d’intérêts exige que l’avocat ne soit pas aveuglé par la défense de ses propres intérêts ou ceux d’un tiers, au détriment de ceux de son client.

L’intégrité du système de justice

[44]        Appelée à discuter de l’intégrité du système de justice en matière éthique, la Cour suprême s’exprimait ainsi dans l’arrêt Neil[17] :

Si une partie à un litige n’est pas assurée de la loyauté sans partage de son avocat, ni cette partie ni le public ne croiront que le système juridique, qui leur paraît peut‑être hostile et affreusement complexe, peut s’avérer un moyen sûr et fiable de résoudre leurs conflits et différends : R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14 (CanLII), par. 2; Smith c. Jones1999 CanLII 674 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 455 […].

[45]        Le passage suivant tiré de l’arrêt de notre Cour dans Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-oncologistes résume bien le rôle de l’avocat devant les tribunaux lorsque analysé sous l’angle de la protection de l’intégrité du système de justice[18] :

L’avocat doit collaborer à l’administration de la justice et il doit remplir son mandat dans un corps de règles de conduite que codifient maintenant les règlements de son ordre professionnel. Même s’il agit comme représentant d’une partie, il doit remplir ce rôle de façon à ce que l’ensemble des parties puisse bénéficier d’un procès impartial au sens de l’article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés (L.R.Q. c. C-12). Le rôle de l’avocat est délicat dans le processus judiciaire. Il doit agir avec efficacité dans sa fonction de représentation. Celle-ci doit être honnête, loyale et compétente vis-à-vis la partie qu’il représente. Elle doit être aussi loyale tant vis-à-vis l’autre partie qu’envers le tribunal pour préserver la qualité et l’intégrité du procès civil ou criminel. L’exécution intégrale de ce rôle impose une certaine distanciation de la fonction de l’avocat à l’égard de son client et de la cause qu’il défend.  Elle suppose le respect d’une valeur d’indépendance dans sa relation avec son client et le tribunal. Son autonomie professionnelle risque d’être compromise s’il agit à la fois comme procureur et témoin. À la limite, il sera appelé à défendre la propre crédibilité de son témoignage s’il contredisait celui d’un autre témoin.

[Je souligne.]

[46]        Même si le devoir de loyauté s’attache principalement à la relation avocat-client, il n’en demeure pas moins que cette question concerne tout autant l’intégrité du système de justice dont la protection constitue une fin autonome en soi. Le conflit d’intérêts réel ou apparent demeure une question d’ordre public qui dépasse le cadre restreint de la relation avocat-client et qui nécessite de s’intéresser à l’image de la justice dans une perspective plus globale.

[47]        La préservation de l’intégrité du système de justice sous-tend l’idée que les cours de justice doivent demeurer vigilantes à l’égard du respect des règles déontologiques et des principes éthiques notamment en matière de conflit d’intérêts : « Il [le devoir de loyauté] subsiste parce qu’il est essentiel à l’intégrité de l’administration de la justice et il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité […] »[19].

[48]        Lorsque l’intervention d’une cour de justice est réclamée en raison de l’apparence d’un conflit d’intérêts allégué, c’est l’intégrité du système de justice qui est alors en cause. Dans ces circonstances, il appartient aux tribunaux, gardiens des valeurs fondamentales et garants de l’équité procédurale, d’intervenir en vue de ne pas cautionner un manquement à ce devoir[20].

La rencontre avec les témoins de la couronne

[21]        Au regard de ces circonstances plutôt singulières, le 18 novembre 2014, la juge de la Cour supérieure Johanne St-Gelais déclarait inhabile Me Harrison à représenter les coaccusés Lafond et Turenne. Elle écrit[3] :

[87]      Les règles de prudence doivent être observées par un avocat qui rencontre un témoin appelé par la poursuite. En l’espèce, ces règles de prudence n’ont pas été suivies.

[88]      À l’aube d’un procès de cette envergure et de cette complexité, le Tribunal peut difficilement concevoir que Me Harrison ait pu se placer dans une telle situation.

[89]      Le Tribunal fait une lecture fort différente de celle de Me Harrison de l’article rédigé par les juges Vauclair et Vanchestein dans la Collection de droit 2013-2014. Les juges rappellent le contexte délicat de rencontrer un témoin appelé par la poursuite. Même s’il n’est pas interdit de le faire, des règles de prudence suggèrent qu’un tiers indépendant soit présent, et qu’une déclaration assermentée soit faite. La déclaration assermentée seulement ne permet pas d’établir le contenu de l’entrevue du témoin. L’enregistrement de la rencontre par contre permet d’éviter toute question quant au déroulement de l’entrevue.

[90]      En l’espèce, il n’y a aucun tiers indépendant présent et pas d’enregistrement des rencontres.

[91]      Le Tribunal est d’avis qu’il existe un risque réel et important qu’un conflit d’intérêts surgisse en cours de procès.

[92]      Rien ne permet au Tribunal de conclure que la demande de déclaration d’inhabilité soit un moyen détourné ou dilatoire utilisé par la poursuite pour empêcher Me Harrison de représenter les accusés. Dans les circonstances, cette demande est pleinement justifiée.

[93]      Le Tribunal souligne également que Me Harrison a déclaré dans sa requête en irrecevabilité, avoir rencontré plusieurs témoins annoncés dans le procès en présence de témoins ou d’avocats. Le Tribunal en a appris peu sur le sujet lors des présentes requêtes. Cependant, le Tribunal retient qu’il peut surgir d’autres débats en cours d’instance de même nature. Puisque le Tribunal doit examiner la question du potentiel conflit d’intérêts de manière prospective, il s’agit d’un élément qui sans être déterminant ne peut être ignoré.

[94]      Rappelons que le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu suivant la jurisprudence.

[95]      L’intérêt supérieur de la justice dans les circonstances commande d’accueillir la demande en déclaration d’inhabilité.