[42] Néanmoins, avec égards, la fixation d’un point de départ, c’est-à-dire une peine de trente (30) jours d’emprisonnement selon la coutume régionale, sans analyse particularisée pour tenir compte de la situation du contrevenant, et sans véritablement considérer si une peine d’emprisonnement était proportionnelle à la gravité de l’infraction dans les circonstances, constitue une erreur de principe justifiant l’intervention du Tribunal.[30]
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La définition de « un autre endroit public » en lien avec la conduite pendant interdiction (259 C.cr.). Marin c. R., 2016 QCCA 1937 [27] Il faut remonter au 10 juin 1969 pour trouver un arrêt où la Cour d’appel a eu à se prononcer sur le sens de l’expression « un autre endroit public » […]
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