Québec (Directeur des poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26 

Le pouvoir des tribunaux à condamner personnellement l’avocat aux dépens

[16]                          Les tribunaux ont le pouvoir de veiller au respect de leur autorité. Cela inclut le pouvoir de gérer, contrôler et maîtriser les procédures qui se déroulent devant eux (R. c. Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 167, par. 58). Ils possèdent ainsi le pouvoir inhérent de réprimer les abus à cet égard (Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 3, p. 136) et d’empêcher que la procédure ne soit utilisée [traduction] « d’une manière qui serait manifestement injuste envers une partie au litige, ou qui aurait autrement pour effet de discréditer l’administration de la justice » : Canam Enterprises Inc. c. Coles (2000), 2000 CanLII 8514 (ON CA), 51 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 55, le juge Goudge, dissident, opinion approuvée par 2002 CSC 63 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 307. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire qui doit certes s’exercer avec retenue (Anderson, par. 59), mais qui permet à un tribunal « d’assurer l’intégrité du système judiciaire » (Morel c. Canada, 2008 CAF 53 (CanLII), [2009] 1 R.C.F. 629, par. 35).

[17]                          Il est acquis que ce pouvoir appartient tant aux tribunaux jouissant d’une compétence inhérente qu’aux tribunaux d’origine législative (Anderson, par. 58). Il n’est donc pas réservé aux cours supérieures et tire plutôt son fondement de la common law : Myers c. Elman, [1940] A.C. 282 (H.L.), p. 319; M. Code, « Counsel’s Duty of Civility: An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System » (2007), 11 Rev. Can. D.P.97, p. 126.

[18]                          Une jurisprudence bien établie reconnaît que la condamnation personnelle d’un avocat aux dépens découle du droit et du devoir des tribunaux de superviser la conduite des avocats présents devant eux et de signaler, et parfois sanctionner, toute conduite de nature à mettre en échec l’administration de la justice ou y porter atteinte : Myers, p. 319; Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Ltd., 1979 CanLII 201 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 842, p. 845; Cronier, p. 110; Pearl c. Gentra Canada Investments Inc., 1998 CanLII 12881 (QC CA), [1998] R.L. 581 (C.A. Qc), p. 587. En tant qu’officiers de la cour, les avocats ont le devoir de respecter l’autorité des tribunaux. Le défaut des avocats d’agir en conformité avec leur statut peut obliger les tribunaux à sévir à leur endroit en sanctionnant leur inconduite (M. Code, p. 121).

[19]                          L’exercice par les tribunaux de ce pouvoir de condamner personnellement un avocat au paiement des dépens ne se limite pas aux instances civiles; il s’étend aussi aux instances criminelles (Cronier). Bien qu’une telle situation soit rare, ce pouvoir peut donc viser parfois les avocats de la défense en matière criminelle : R. c. Liberatore, 2010 NSCA 26 (CanLII), 292 N.S.R. (2d) 69; R. c. Smith (1999), 133 Man. R. (2d) 89 (B.R.), par. 43; Canada (Procureur général) c. Bisson[1995] R.J.Q. 2409 (C.S.); M. Code, p. 122.

[20]                          Ce pouvoir de contrôler les abus de procédure et le processus judiciaire en condamnant personnellement un avocat au paiement des dépens s’exerce parallèlement à celui des tribunaux de sévir par une condamnation pour outrage au tribunal et à celui des barreaux de sanctionner l’inconduite de leurs membres sur le plan déontologique. Ainsi, la sanction de l’outrage repose sur ce même pouvoir qu’ont les tribunaux « de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû » (United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), 1992 CanLII 99 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931). Ces sanctions ne sont par contre pas mutuellement exclusives. Elles peuvent même, à la rigueur, être appliquées concurremment pour une même conduite.

[21]                          Cela dit, même si les critères qui permettent une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens se comparent à ceux applicables à l’égard de l’outrage au tribunal (Cronier, p. 111), les conséquences qui en découlent sont loin d’être identiques. L’outrage au tribunal est de droit strict et peut entraîner des sanctions sévères, dont l’emprisonnement. Les règles de preuve y afférentes sont du reste plus exigeantes que pour une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens, l’outrage au tribunal devant être prouvé hors de tout doute raisonnable. Parce que les avocats ont le statut particulier d’officiers de la cour, un tribunal peut ainsi, dans une situation donnée, opter pour une condamnation personnelle aux dépens plutôt que pour une citation à comparaître pour outrage au tribunal (I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Current Leg. Probs. 23, p. 46-48).

[22]                          Quant aux barreaux, ils jouent à ce chapitre un rôle différent, mais parfois complémentaire, de celui des tribunaux. Ils ont bien sûr une responsabilité importante dans la surveillance et la sanction des comportements des avocats, responsabilité qui découle de leur mission première de protection du public (art. 23 du Code des professions, RLRQ, c. C‑26). Cependant, les pouvoirs judiciaires des tribunaux et disciplinaires des barreaux en la matière se distinguent, comme l’a expliqué notre Cour dans les termes suivants :

Le pouvoir judiciaire se veut préventif. Il vise à protéger l’administration de la justice et à assurer un procès équitable. Le rôle disciplinaire du barreau a un caractère réactif. Les deux sont nécessaires pour bien encadrer l’exercice de la profession d’avocat et protéger la procédure de la cour. [Italiques omis]

 (R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331, par. 35)

[23]                          Aussi, les tribunaux n’ont pas à s’en remettre aux ordres professionnels pour encadrer et sanctionner les conduites dont ils peuvent être témoins. Il appartient aux tribunaux de déterminer s’ils doivent, dans un cas précis, recourir au pouvoir dont ils disposent de condamner personnellement un avocat aux dépens pour la conduite qu’il a eue devant eux. Néanmoins, rien n’empêche que s’exerce en parallèle le pouvoir de l’ordre professionnel d’évaluer la conduite de ses membres et de déterminer les sanctions appropriées.

[24]                          Dans la plupart des cas, il faut bien réaliser que la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens comporte pour le professionnel des implications moins fâcheuses que les deux autres possibilités. Contrairement à une condamnation ponctuelle au paiement de dépens, une condamnation pour outrage au tribunal ou une inscription au dossier disciplinaire de l’avocat ont généralement des conséquences plus importantes et plus durables. En outre, ce pourvoi en témoigne, une condamnation personnelle aux dépens implique normalement des sommes relativement peu élevées, puisque les procédures seront forcément écartées sommairement en raison de leur nature mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire.

Les critères applicables

[25]                          Si le pouvoir des tribunaux de condamner personnellement un avocat au paiement de dépens existe, son application est par contre circonscrite par des critères d’exercice élevés. Son exercice reste en effet exceptionnel et la décision d’y recourir ou non ne se présente que dans de rares cas : Cronier; Young; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 575, par. 85; R. c. Trang, 2002 ABQB 744 (CanLII), 323 A.R. 297, par. 481; Fearn c. Canada Customs, 2014 ABQB 114 (CanLII), 586 A.R. 23, par. 121; Smith, par. 43. Seules les conduites graves justifient la condamnation d’un avocat à une telle sanction. Il importe d’ailleurs que les tribunaux demeurent prudents en la matière en raison des devoirs de l’avocat envers ses clients :

De plus, les tribunaux doivent faire montre de la plus grande prudence en condamnant personnellement un avocat aux dépens, vu l’obligation qui lui incombe de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même des causes impopulaires. Un avocat ne devrait pas être placé dans une situation où la peur d’être condamné aux dépens pourrait l’empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de sa charge.

[Young, p. 136]

[26]                          Le type de conduites susceptibles d’entraîner une telle sanction a fait l’objet d’une analyse approfondie dans Cronier. Sur la foi de sa revue de la jurisprudence, la juge L’Heureux-Dubé conclut que les tribunaux sont justifiés d’exercer un tel pouvoir discrétionnaire en présence d’abus de procédures, de procédures frivoles, d’inconduites ou de malhonnêtetés, ou encore de mesures prises pour des motifs obliques, et ce, lorsqu’il en résulte une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou une entrave grave à l’administration de la justice. Elle note que ce pouvoir ne doit pas, par contre, être exercé arbitrairement et de façon illimitée, mais plutôt avec retenue et circonspection. En l’espèce, le premier juge s’est appuyé avec raison sur cet arrêt. La Cour d’appel en a aussi retenu les enseignements.

[27]                          Plusieurs tribunaux à travers le pays ont par ailleurs retenu la nécessité d’une conduite dérogeant d’une manière marquée et inacceptable à la norme de conduite raisonnable et attendue d’un acteur du système judiciaire : Bisson; R. c. Ciarniello (2006), 2006 CanLII 29633 (ON CA), 81 O.R. (3d) 561 (C.A.), par. 31; Leyshon-Hughes c. Ontario Review Board, 2009 ONCA 16 (CanLII), 240 C.C.C. (3d) 181, par. 62; Fearn, par. 119; Smith, par. 58. Dans un arrêt repris par des décisions canadiennes, dont Cronier, la Chambre des lords mentionne elle aussi qu’une simple erreur de jugement ne suffit pas mais qu’il faut à tout le moins une négligence grave ou une erreur grossière pour justifier la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens (Myers, p. 319).

[28]                          Notre jurisprudence offre des exemples de conduites qui ont mené à une condamnation personnelle de l’avocat au paiement de dépens. Dans Young, notre Cour reconnaît qu’une conduite « marqué[e] par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives », et qui est le fruit d’un avocat agissant « de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais », justifie une telle sanction (p. 135-136). DansPacific Mobile, notre Cour condamne personnellement les procureurs d’une société au paiement des dépens dans une affaire de faillite. Ces avocats avaient obtenu plusieurs ajournements et entamé des procédures allant à l’encontre des directives données par le juge de première instance. Appelé à statuer sur les dépens, le juge Pigeon souligne qu’il ne lui « paraît pas juste de faire supporter par les créanciers de la débitrice les [dépens] de procédures qui ne sont pas formées dans leur intérêt, mais plutôt à leur encontre », et qu’une telle adjudication des dépens, « loin de décourager comme il convient les appels futiles source de retards préjudiciables, tend au contraire à les favoriser » (p. 844). Dans les circonstances, il décide qu’il y a donc « lieu pour la Cour d’user de son pouvoir de mettre les dépens à la charge des procureurs personnellement » (p. 845).

[29]                          Il s’ensuit, à mon avis, qu’une condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne peut se justifier que de manière exceptionnelle, en présence d’une atteinte sérieuse à l’autorité des tribunaux ou d’une entrave grave à l’administration de la justice. Ce critère élevé est respecté lorsqu’un tribunal est en présence d’une procédure mal fondée, frivole, dilatoire ou vexatoire, qui dénote un abus grave du système judiciaire ou une inconduite malhonnête ou malveillante, commis de propos délibéré par l’avocat. Ainsi, un avocat ne peut sciemment utiliser les ressources judiciaires à une fin purement dilatoire, dans le seul but de faire obstruction de manière calculée au bon déroulement du processus judiciaire.

[30]                          Cela dit, il convient toutefois de rappeler que deux balises importantes encadrent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans une situation analogue à celle du présent pourvoi.

[31]                          La première balise découle du contexte particulier des procédures en matière criminelle, lequel requiert une certaine souplesse de la part des tribunaux à l’égard des actions entreprises par les avocats de la défense. Dans l’analyse des circonstances, les tribunaux doivent en effet retenir que le contexte particulier des procédures criminelles diffère de celui des procédures civiles. En matière criminelle, la règle est l’absence de dépens; par exemple, rien n’en prévoit l’octroi dans le cadre de l’exercice de recours extraordinaires (Cronier, p. 108). La condamnation personnelle de l’avocat au paiement des dépens a donc un caractère purement punitif et ne comprend pas la composante compensatrice qu’ont les dépens en matière civile.

[32]                          En outre, le rôle de l’avocat de la défense n’est pas comparable en tous points à celui de l’avocat en matière civile. Ce dernier a par exemple le devoir éthique de favoriser les compromis et les ententes dans la mesure du possible. À l’opposé, l’avocat de la défense n’a aucune obligation d’aider le ministère public dans la conduite de son dossier. Il est de l’essence même du rôle de l’avocat de la défense de remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décisions et prétentions des autres acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son client : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 (CanLII), [2012] 1 R.C.S. 395, par. 64-66, citant Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150 (CanLII), 225 Man. R. (2d) 74, par. 71. Une défense dévouée et passionnée des droits et des intérêts des clients ainsi qu’une section de la défense forte et indépendante au sein du barreau sont d’ailleurs essentiels dans un système de justice contradictoire : Groia c. Law Society of Upper Canada, 2016 ONCA 471 (CanLII), 131 O.R. (3d) 1, par. 129; P. J. Mohanan, « L’indépendance du barreau en tant que principe constitutionnel au Canada », dans Barreau du Haut-Canada, dir., Dans l’intérêt public : rapport et articles du groupe d’étude du barreau du Haut-Canada sur la règle de droit et l’indépendance du barreau (2007), 127. Si ces conditions ne sont pas présentes, la fiabilité du processus et l’équité du procès en souffrent : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 520, par. 25, citant R. c. Joanisse (1995), 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), p. 57. Bref, en matière criminelle, la condamnation personnelle aux dépens ne doit pas viser à décourager l’avocat dans la défense des droits et intérêts de son client, notamment son droit à une défense pleine et entière. De ce point de vue, l’évaluation de la conduite de l’avocat de la défense doit tenir compte de considérations parfois différentes de celles de l’avocat en matière civile.

[33]                          Par ailleurs, la seconde balise exige que les tribunaux s’en tiennent aux faits propres à l’affaire dont ils sont saisis et qu’ils s’abstiennent de faire indirectement le procès du dossier disciplinaire de l’avocat, voire de sa carrière. Les faits qui peuvent être pris en compte dans la condamnation personnelle d’un avocat au paiement des dépens doivent généralement se limiter à ceux de l’affaire dont est saisi le juge. L’analyse menée par le tribunal ne doit pas se substituer à une enquête déontologique ni chercher à évaluer l’ensemble de la pratique de l’avocat visé. Il ne s’agit pas de sanctionner l’avocat « pour l’ensemble de son œuvre ». Recourir à des faits externes à l’instance concernée ne peut se justifier que dans l’objectif limité de déterminer, d’une part, l’intention et la mauvaise foi derrière les actions de l’avocat et, d’autre part, la connaissance par ce dernier, au moment où il a entrepris les procédures qu’on lui reproche, de la désapprobation de celles-ci par les tribunaux et de leur caractère mal fondé.

[34]                          Sous ce rapport, certains éléments étrangers à l’affaire devant le juge peuvent à l’occasion être pris en compte en raison de leur forte valeur probante et de leur grande similitude avec les faits reprochés, afin par exemple d’établir l’intention délibérée et la connaissance de l’avocat. Ils doivent par contre se rapporter uniquement à la question précise en jeu, à savoir la conduite de l’avocat. Ils ne peuvent viser, plus largement, à prouver une propension générale ou la mauvaise moralité (R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908, par. 71, 72 et 82).

Le processus à suivre

[35]                          Cela dit, il va de soi qu’un tribunal ne peut condamner personnellement un avocat  aux dépens sans respecter un certain processus et certaines garanties procédurales (Y.-M. Morissette, « L’initiative judiciaire vouée à l’échec et la responsabilité de l’avocat ou de son mandant » (1984), 44 R. du B. 397, p. 425). Il importe toutefois que ce processus demeure flexible et permette au tribunal de s’adapter aux circonstances de chaque affaire.

[36]                          Ainsi, l’avocat passible d’une telle sanction devrait recevoir un avis préalable l’informant des allégations formulées à son endroit et des conséquences qui pourraient en découler. Cet avis devrait contenir des informations suffisantes sur les faits reprochés et sur la teneur de la preuve à leur appui. L’avis devrait être transmis suffisamment à l’avance pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement. Ce dernier devrait bien sûr avoir l’occasion de présenter des observations distinctes au sujet des dépens, et, le cas échéant, des éléments de preuve pertinents à cet égard. Idéalement, le débat relatif à la condamnation personnelle de l’avocat aux dépens ne devrait avoir lieu qu’une fois la procédure visée tranchée sur le fond.

[37]                          Ces protections se distinguent cependant de celles conférées par la Charte canadienne des droits et libertés à ses articles 7 et 11. En ce qui touche la condamnation personnelle aux dépens recherchée contre lui, l’avocat n’est pas un « inculpé » et il ne s’agit pas d’une matière criminelle comme telle. Quoique les critères applicables soient exigeants, la norme de preuve qui s’impose reste la preuve prépondérante.

[38]                          En terminant, je note que dans les instances criminelles, le rôle du ministère public sur cette question précise doit demeurer limité. Certes, dans une telle situation, il appartient autant aux parties qu’au tribunal de soulever le problème que pose la conduite d’un avocat. Toutefois, le rôle du ministère public est de présenter objectivement la preuve et les arguments pertinents sur ce point. L’opportunité et le pouvoir d’imposer une sanction appartiennent au tribunal en vertu de son rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice. Le ministère public doit se confiner à son rôle de poursuivant de l’accusé.  Il ne doit pas devenir en plus le poursuivant de l’avocat de la défense.